Convention Citoyenne : et maintenant ?

par | 10 Mar 2021 | Gouvernement

Quand on y réfléchit deux minutes, il n’est pas très étonnant que les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat soient déçus de ce qu’il est advenu de leur travail.

Depuis l’origine, cet étrange objet institutionnel n’obéit à aucune logique connue.

Certes, on sait bien qu’une gestion optimale de nos « biens communs » requiert de l’innovation. Et on peut comprendre l’enthousiasme de certains à expérimenter une nouvelle façon de débattre de cette question.

Mais pourquoi leur avoir fait croire qu’ils allaient faire le droit ?

L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’État de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’État sont précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des normes de droit supérieures.

Au sommet de cet ensemble pyramidal figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements.

Cerise sur le gâteau, le droit de l’environnement constitue au titre des Traités une compétence « partagée » entre l’Union et les États membres (article 4 TFUE). Cette compétence étant partagée, le principe de subsidiarité induit une remontée de la majorité des sujets au niveau de l’Union, ce niveau étant le plus à même de traiter de ces sujets.

Comment notre Convention Citoyenne pouvait-elle se conformer à ces principes ?

Selon l’article 7 de la Charte de l’environnement, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Cette même Charte de l’environnement de 2004, qui a valeur constitutionnelle puisqu’elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 stipule d’ailleurs dans son article 2 : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

Ce « principe de participation du public » a été consacré par de nombreux textes au niveau national et international et notamment la convention d’Aarhus dont l’Union Européenne et ses États membres sont signataires. Le « droit de l’environnement » notamment est fondé sur ces principes, autour du rôle central de l’enquête publique.

L’idée que 150 citoyens sélectionnés par un Institut de sondage (en l’occurrence Harris Interactive) pourraient être légitimes à représenter les citoyens était donc une fiction absolue.

Et l’idée que leurs propositions seraient soumises « sans filtre » au Parlement ou au Peuple français n’était pas crédible non plus quand on sait comment se fabrique la loi.

On en est là, et la question de savoir comment notre vieux pays jacobin peut se mettre en état de marche pour organiser sa gestion des « communs » reste ouverte.

La déclinaison territoriale du Plan de relance sera un excellent test de notre capacité à organiser cela …


Iconographie : Le Président Emmanuel Macron s’adressant aux 150 citoyens de la Convention, 29 juin 2020 © Christian Hartmann/Pool/AFP